LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1) - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64485155-b8b8-4a55-97bd-ea1cf033210a
- Début de validité
- 16 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042667288/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042667288/article-58/versions/64485155-b8b8-4a55-97bd-ea1cf033210a/
Sommaire du texte
Texte
I. à III.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6323-4-1, Art. L6323-4-2, Art. L6323-4-3, Art. L6323-4-4, Art. L6323-4-5, Art. L6323-4-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III ter : Pôles de santé., Art. L6323-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1111-7, Art. L1435-3, Art. L6323-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-7
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.
Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent article, disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'autorisation prévue à l'article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. L'absence de notification d'une décision de l'agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (VD)
Liens entrants
Création et codification
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L162-1-7
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