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  3. LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)
  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  5. Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
  6. Article 48

LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1) - Article 48

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Mise à jour en retard — 8d126842-77b4-4e3e-9386-856df2c8dd13
Début de validité
18 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mars 2026 à 22h00
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 01h32 — f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046195292/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046195292/article-48/versions/8d126842-77b4-4e3e-9386-856df2c8dd13/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
      4. Article 51
      5. Article 52
      6. Article 53
      7. Article 54
      8. Article 55
      9. Article 56
      10. Article 58
      11. Article 59
      12. Article 60
      13. Article 61
      14. Article 62
      15. Article 63
      16. Article 64
      17. Article 65
      18. Article 66
      19. Article 67
      20. Article 68
      21. Article 69
      22. Article 70
      23. Article 71
      24. Article 72
    2. Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rendre pour partie obligatoire Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Assouplir et simplifier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2019 Consulter cette section

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  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 Consulter cette section

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  3. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 Consulter cette section

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  4. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021 Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé Consulter cette section
      1. Article 48
      2. Article 49
      3. Article 50
      4. Article 51
      5. Article 52
      6. Article 53
      7. Article 54
      8. Article 55
      9. Article 56
      10. Article 58
      11. Article 59
      12. Article 60
      13. Article 61
      14. Article 62
      15. Article 63
      16. Article 64
      17. Article 65
      18. Article 66
      19. Article 67
      20. Article 68
      21. Article 69
      22. Article 70
      23. Article 71
      24. Article 72
    2. Chapitre II : Allonger le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rendre pour partie obligatoire Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Tirer les conséquences de la crise sanitaire Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Assouplir et simplifier Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I.-A.-Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :


1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;

2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du même code ;

3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

5° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

8° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;

b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

9° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

10° Des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

B.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;

10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;

12° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

13° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;

3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du même code ;

9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.

D.-Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

E.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat :

1° Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du présent I ;

2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ;

F.-Par dérogation aux A et B du présent I, un complément de traitement indiciaire est versé aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu'ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente versé au titre des mêmes A et B aux militaires, aux fonctionnaires de l'Etat, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est maintenu lorsqu'ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.

G.-Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

II.-Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article est soumis aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

III.-Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat.

III bis.-Les I à III s'appliquent :

A.-Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

B.-Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;

C.-Pour les personnels mentionnés au B du I :

1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein :

a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;

d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

e) Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ;

2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;

b) Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

d) Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ;

e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

f) Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ;

g) Des services mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ;

i) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;

k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

l) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

m) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;

D.-Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;

E.-Aux rémunérations versées à compter des dates d'entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du I.

III ter.-Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d'un montant équivalent à celui du complément.

Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu'aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-2

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 décembre 2020 Version 48 — MODIFIE
  2. 25 décembre 2021 Version 48 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 août 2022 Version 48 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Article 49 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 44
  • MODIFIE Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L314-2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mars 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 01h32
Identifiant de l’import Jurisfac
f3b30e5a-bdac-4390-8df1-50a276593761
Archive
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