Code de la construction et de l'habitation - Article D323-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31782eef-575e-46e3-aee9-7545fbb29e44
- Début de validité
- 15 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043136683/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043136683/article-d323-10/versions/31782eef-575e-46e3-aee9-7545fbb29e44/
Sommaire du texte
Texte
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-158 du 12 février 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1