Code de la construction et de l'habitation - Article D323-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4d1d85c-193e-450d-96ff-434f4e649093
- Début de validité
- 15 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049977460/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049977460/article-d323-9/versions/c4d1d85c-193e-450d-96ff-434f4e649093/
Sommaire du texte
Texte
La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;
La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.
La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-805 du 12 juillet 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies A
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D323-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-9-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article 278 sexies A
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2
- CITATION Article L353-9-2