Code du travail - Article R6341-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1144b734-aded-40f9-ac5d-0a865ebd53d9
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043464024/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043464024/article-r6341-25/versions/1144b734-aded-40f9-ac5d-0a865ebd53d9/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R961-6 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-521 du 29 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6341-1
- CITATION Code du travail - art. L6341-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L6341-4
- CITATION Article L6341-4
- CITATION Article L6341-1
- CITATION Article L6341-1
- CITATION Article L6341-1
- CITATION Article L6341-1