Code du travail - Article D6341-28-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83979dd2-28ce-4e07-b840-26a45288a52b
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043559801/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043559801/article-d6341-28-4/versions/83979dd2-28ce-4e07-b840-26a45288a52b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-672 du 28 mai 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D6523-14-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6341-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6341-2
- CITATION Article L6341-2
- CITATION Article L6341-2