Code du travail - Article D6341-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55e166c3-e196-474d-b4bd-f4dfe4fdabe7
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463490/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043463490/article-d6341-26/versions/55e166c3-e196-474d-b4bd-f4dfe4fdabe7/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R961-6 al 2 à 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6341-24-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6341-28-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3121-27 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5213-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6341-24-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6341-27 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R6341-28 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R6341-32-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L3121-27
- CITATION Article L3121-27
- CITATION Article L5213-2
- CITATION Article L5213-2
- CITATION Article L5213-2
- CITATION Article L5213-2
- CITATION Article L5213-2
- CITATION Article D6341-24-3