Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c517c17-6432-4b6a-9d13-86c31acbcf53
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043515050/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043515050/article-5/versions/5c517c17-6432-4b6a-9d13-86c31acbcf53/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, l'établissement peut, sur autorisation du préfet de département et dans le respect des conditions fixées aux articles 6 à 9, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments pour l'exercice par les agents du service des missions définies aux articles 40 et 41 de ladite ordonnance.
La demande d'autorisation est présentée par l'établissement auprès du préfet de département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.