Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98070974-42de-4d31-b777-badfc3b8dc56
- Début de validité
- 1 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043515052/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043515052/article-10/versions/98070974-42de-4d31-b777-badfc3b8dc56/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée, tout agent du service nommément désigné est autorisé par le préfet de département, à porter une ou plusieurs armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 6.
Les demandes sont présentées par l'établissement auprès du préfet de département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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