Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 mai 2021 relatif à l'attribution des bourses nationales d'études du second degré aux élèves de formations maritimes dans les lycées professionnels maritimes
  4. Article 8

Arrêté du 27 mai 2021 relatif à l'attribution des bourses nationales d'études du second degré aux élèves de formations maritimes dans les lycées professionnels maritimes - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mai 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f25aa2b3-547c-4474-a952-14dcacb828a5
Début de validité
31 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043563860/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043563860/article-8/versions/f25aa2b3-547c-4474-a952-14dcacb828a5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La direction des affaires maritimes délègue à chaque lycée professionnel maritime le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré. Les bourses nationales d'études des lycées professionnels maritimes, la prime au mérite et la prime d'internat sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité et après déduction des frais de pension ou de demi-pension conformément à l'article R. 531-33 du code de l'éducation. La prime d'équipement est payable en une seule fois à la fin du premier trimestre.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mai 2021 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R531-33 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R531-33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R531-33

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données