Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eac08352-b7b4-45c1-b927-75ff83e1a542
- Début de validité
- 4 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043594427/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594427/article-5/versions/eac08352-b7b4-45c1-b927-75ff83e1a542/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'alerte est le fait pour une personne physique de révéler ou signaler des faits :
- survenus dans le champ professionnel ;
- de manière désintéressée et de bonne foi ;
- susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit, de violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérêt général ;
- dont elle a eu personnellement connaissance.
II. - En vertu du second alinéa de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 6 (V)