Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86d86595-e161-4c19-8b9d-e3e7946a0b2d
- Début de validité
- 4 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043594436/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594436/article-13/versions/86d86595-e161-4c19-8b9d-e3e7946a0b2d/
Sommaire du texte
Texte
Le président du collège de déontologie ou le rapporteur désigné procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui :
- la vraisemblance des faits ou actes signalés ;
- que les faits et actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 5 du présent arrêté ;
- que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ;
- que les actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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