Code de l'environnement - Article D221-17
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07ce733f-ab27-4e92-b2bc-c4828a35e56d
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043735413/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043735413/article-d221-17/versions/07ce733f-ab27-4e92-b2bc-c4828a35e56d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 221-6-1, cinquante-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et répartis en six collèges :
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Cinq représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, du logement et des transports ;
c) Deux représentants, dont un préfet, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
d) Un agent des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
e) Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
f) Un représentant du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ;
2° Un collège de représentants des collectivités territoriales comprenant douze membres ainsi répartis :
a) Trois représentants désignés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants désignés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des autorités organisatrices des transports désigné par une association représentative ;
e) Deux représentants désignés par France urbaine ;
3° Un collège de représentants des professionnels comprenant huit membres ainsi répartis :
a) Six représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises, respectivement, des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement et de l'énergie ;
b) Un représentant d'organisations professionnelles ou d'entreprises du secteur de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
c) Un représentant du corps médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
4° Un collège de représentants des salariés comprenant trois membres d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
5° Un collège de représentants des associations, fondations et autres organismes comprenant sept membres ainsi répartis :
a) Quatre représentants d'associations, d'organismes ou de fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;
b) Deux représentants d'associations de consommateurs ;
c) Un représentant d'associations de personnes souffrant de pathologies respiratoires et cardio-vasculaires ;
6° Un collège de représentants de personnalités qualifiées comprenant treize membres ainsi répartis :
a) Deux représentants d'organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
e) Un représentant de l'organisme certifié chargé par le ministère chargé de l'environnement de la réalisation technique des inventaires d'émissions dans l'air mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2006 relatif au système national d'inventaires des émissions de polluants atmosphériques ;
f) Un représentant de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur ;
g) Six personnalités désignées en raison de leur compétence dans les domaines de la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.
II.-Le président et deux vice-présidents du Conseil national de l'air sont désignés parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Notes
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 221-21 du code de l'environnement, les membres du Conseil national de l'air désignés en application du e de l'article D. 221-17 dans sa rédaction issue du présent décret le sont pour la durée restant à courir des mandats en cours, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, des autres membres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-432 du 29 avril 1997 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-854 du 29 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2006 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1238 du 6 octobre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-854 du 29 juin 2021 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D221-19 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L141-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L221-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L221-6-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L141-3
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-3
- CITATION Article L221-6-1