Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 122f6cd8-1cbe-44bd-bc06-ca734bd50e27
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043738257/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043738257/article-9/versions/122f6cd8-1cbe-44bd-bc06-ca734bd50e27/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les membres du pôle de compétence concerné disposent des compétences et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les pôles de compétence disposent des compétences minimales mentionnées à l'annexe 1.
II.-La qualification des membres des pôles de compétence est adaptée aux missions qu'ils sont amenés à exercer et respecte les exigences minimales suivantes :
1° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 7 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions de conseils du pôle de compétence mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;
2° Les membres détenteurs de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 5 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail peuvent réaliser les missions du pôle de compétence mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique.
III.-Par dérogation au II, dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant et l'employeur peuvent désigner des membres du pôle de compétence au sein du personnel déjà présent dans l'établissement ne disposant pas des niveaux de qualification mentionnés au II. Cette désignation doit toutefois respecter les conditions suivantes :
1° Pour les missions mentionnées au 1° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 1° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins cinq années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas ;
2° Pour les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, le personnel doit avoir exercé, pendant au moins trois années précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté, des missions ou fonctions similaires dans les installations nucléaires de base ou les installations nucléaires de base secrètes, selon le cas.
IV.-Une même personne peut être membre de chacun des pôles de compétence mentionnés aux articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail.
Lorsque, en raison de contraintes d'organisation justifiées, les membres des pôles de compétence exercent d'autres fonctions au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que celles-ci sont compatibles avec la réalisation des missions du pôle de compétence concerné ainsi qu'avec les exigences d'indépendance et d'objectivité mentionnées à l'article 10.
V.-Le pôle de compétence peut faire appel à des prestataires extérieurs à l'entreprise ou à l'établissement pour réaliser certaines missions du pôle. L'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces prestataires extérieurs disposent des qualifications mentionnées au II ou au III.
VI.-Lorsque des intervenants spécialisés réalisent, sous la supervision des pôles de compétence, des missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique, l'employeur et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que ces intervenants spécialisés disposent des compétences, des qualifications, des moyens techniques et de l'expérience professionnelle nécessaires à la réalisation de ces missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail (V)
- CITATION Code du travail - art. D6113-19 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-112 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6113-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R593-112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée