Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 282a8ee1-d001-4129-9830-d8f34e4c3548
- Début de validité
- 2 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043738267/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043738267/article-10/versions/282a8ee1-d001-4129-9830-d8f34e4c3548/
Sommaire du texte
Texte
Exigences d'indépendance et d'objectivité.
I. - L'employeur et l'exploitant fixent et formalisent les exigences organisationnelles et les moyens nécessaires à l'exercice des missions des membres des pôles de compétence, notamment pour préserver l'indépendance et l'objectivité de leurs conseils en matière de radioprotection vis-à-vis de leurs autres missions.
L'employeur fixe notamment les exigences organisationnelles et les moyens du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail qui sont nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail de celles des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail.
Exigence de confidentialité.
II. - Parmi les membres du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, l'employeur désigne ceux dont les missions nécessitent l'accès à des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle. La liste des membres ainsi désignés est tenue à jour. Ceux-ci s'engagent à préserver la confidentialité des données qui leur sont communiquées conformément à l'article L. 4451-3 du code du travail.
III. - L'employeur désigne, parmi les membres du pôle de compétence désignés au titre du II, ceux qui peuvent avoir accès à certaines informations relatives à la dose interne, communiquées par le médecin du travail conformément à l'article R. 4451-70 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4451-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-113 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-40 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-44 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-70 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4451-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-70
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-70