Code du patrimoine - Article R545-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de9983a2-0ae4-496f-8048-7b5467b90280
- Début de validité
- 10 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043775104/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043775104/article-r545-37/versions/de9983a2-0ae4-496f-8048-7b5467b90280/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 10 (Ab), alinéa 4.
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 20
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-50
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article R545-50
- CITATION Article R545-50