Code du patrimoine - Article R545-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d262159-12f8-4e15-a68f-34fd7f409180
- Début de validité
- 15 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033041535/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033041535/article-r545-35/versions/1d262159-12f8-4e15-a68f-34fd7f409180/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les transactions ;
11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
12° Le rapport annuel d'activité ;
13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2313-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-1
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-25-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-38 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-39 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R2313-1
- CITATION Article L523-1
- CITATION Article R4121-2
- CITATION Article R545-25-1