Code du patrimoine - Article R545-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa159820-5409-43d0-91bf-fd3561842f38
- Début de validité
- 15 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033041593/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033041593/article-r545-50/versions/aa159820-5409-43d0-91bf-fd3561842f38/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.
Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 18 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-818 du 7 juillet 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-192 du 18 février 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-34
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article R545-34
- CITATION Article R545-34
- CITATION Article R545-34
- CITATION Article R545-34