Code monétaire et financier - Article L212-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77b9116e-c6dd-456e-b088-f193658475e2
- Début de validité
- 10 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044193472/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044193472/article-l212-3/versions/77b9116e-c6dd-456e-b088-f193658475e2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation revêtent la forme nominative.
II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt sur la fortune immobilière présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
Historique
Évolution juridique
- Version L212-3 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 81-1160 1981-12-30 art. 94 I
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 94 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 754 B (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 45
Citations
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7