Code de l'environnement - Article L532-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaaec4e0-48cf-4a73-884f-8782cb22ed35
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044203996/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044203996/article-l532-3/versions/eaaec4e0-48cf-4a73-884f-8782cb22ed35/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dans une installation agréée. L'utilisation est précédée par une évaluation des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
Avant de procéder, pour la première fois, à une utilisation confinée, l'exploitant de l'installation adresse une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente. L'autorisation, délivrée après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement mentionnée dans l'autorisation et, le cas échéant, pour les classes de niveau inférieur.
Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, la première utilisation n'est soumise qu'à déclaration, si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique. En l'absence d'opposition de l'autorité administrative compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, l'installation est réputée agréée pour les utilisations confinées de risque nul ou négligeable.
Dans une installation agréée, de nouvelles utilisations confinées de risque nul ou négligeable peuvent être entreprises sans réitérer de déclaration. L'exploitant de l'installation constitue et tient à disposition de l'autorité administrative compétente un dossier d'évaluation des risques pour chacune de ces utilisations.
Dans une installation agréée au titre d'une autorisation d'utilisation confinée de risque faible à élevé, toute nouvelle utilisation confinée de risque faible est soumise à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, préalablement à sa mise en oeuvre.
Dans une installation agréée pour ces catégories de risques, toute utilisation confinée de risque modéré ou élevé est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont soumises aux dispositions du présent II.
Les utilisations confinées, présentant un risque nul ou négligeable, de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à leur mise en oeuvre. La déclaration comporte une évaluation des risques que peut présenter cette utilisation pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. L'autorité administrative compétente peut saisir, pour qu'il rende un avis sur cette déclaration, le comité mentionné à l'article L. 532-1. La mise en œuvre de l'utilisation déclarée est subordonnée à l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.
Chacune des utilisations confinées de risque faible à élevé est soumise à une autorisation délivrée sur avis conforme du comité mentionné à l'article L. 532-1 sans que les dispositions du I soumettant à déclaration les utilisations de risque faible mises en oeuvre dans une installation agréée pour une utilisation de risque faible à élevé puissent s'appliquer.
III.-L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique ainsi que les moyens d'intervention en cas de sinistre.
L'évaluation des risques ainsi que les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspondant à l'autorisation en cours.
IV.-Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'autorisation est subordonnée à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-654 1992-07-13 art. 6 I
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1536 du 15 novembre 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D181-15-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D181-44-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L531-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L532-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L532-1-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L532-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L532-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L536-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L536-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-30 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R531-19 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-20 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-26 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-27 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R532-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R536-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R536-11 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L181-3
- CITATION Article L532-1
- CITATION Article L532-1
- CITATION Article L532-1