Code de l'environnement - Article L531-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecf987e8-feae-40cc-8a75-1d470f4cddf5
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044204027/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044204027/article-l531-2-1/versions/ecf987e8-feae-40cc-8a75-1d470f4cddf5/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, espèce par espèce.
Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
Notes
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2013 - art. (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
- CITATION Code de l'environnement - art. L124-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L533-3
- CITATION Code de l'environnement - art. L533-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-5
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L533-3
- CITATION Article L533-5
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L124-4
- CITATION Article L533-3
- CITATION Article L533-5
- CITATION Article L533-3
- CITATION Article L533-5