Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 217-4.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1f107d6-96fd-4d28-93c0-0bb81d08da34
- Début de validité
- 17 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044219000/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044219000/article-217-402/versions/c1f107d6-96fd-4d28-93c0-0bb81d08da34/
Sommaire du texte
Texte
Registre des stupéfiants
Le responsable des soins à bord est tenu d'assurer la comptabilité des médicaments classés "stupéfiants" sur un registre spécial, dit "registre des stupéfiants", portant en lettres et en chiffres les entrées et les sorties. Un tel registre est ouvert au nom du navire et authentifié par les détenteurs successifs de date à date. Il doit être présenté avec l'état récapitulatif d'administration des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1