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  3. Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers
  4. Article 3

Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00293b42-b02a-4113-87c2-7c5b814db103
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044264255/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044264255/article-3/versions/00293b42-b02a-4113-87c2-7c5b814db103/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le candidat dépose le dossier de demande d'admission dûment renseigné au plus tard le 15 décembre précédant l'année universitaire pour laquelle il présente sa demande :

― auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France où le dossier a été retiré ;

― auprès de chacune des universités choisies.

Il justifie des titres prévus à l'article D. 612-12 du code de l'éducation ou, à défaut, fournit un relevé des notes obtenues au cours des quatre trimestres précédents.

Un récépissé daté lui est délivré.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 2013 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 décembre 2018 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 novembre 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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