Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e25c585-4592-430c-b5fd-7d7bcac6e612
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268736/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268736/article-61/versions/1e25c585-4592-430c-b5fd-7d7bcac6e612/
Sommaire du texte
Texte
Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.
Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 68
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 68
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19