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  3. Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale
  4. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
  5. CHAPITRE II : Recrutement.
  6. Article 61

Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale - Article 61

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e25c585-4592-430c-b5fd-7d7bcac6e612
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268736/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268736/article-61/versions/1e25c585-4592-430c-b5fd-7d7bcac6e612/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 62
      3. Article 63
      4. Article 64
    3. CHAPITRE III : Nomination et avancement. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Détachement et intégration. Consulter cette section

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  4. Article 77
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 62
      3. Article 63
      4. Article 64
    3. CHAPITRE III : Nomination et avancement. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Détachement et intégration. Consulter cette section

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  4. Article 77
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 61 — MODIFIE
  2. 1 août 1995 Version 61 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2001 Version 61 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 mai 2007 Version 61 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 61 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 62 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 68

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 1995 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 68

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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