Code rural et de la pêche maritime - Article L211-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dcdfbf0-9422-4e7f-b807-868baad4d341
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044393979/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044393979/article-l211-25/versions/6dcdfbf0-9422-4e7f-b807-868baad4d341/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 212-10 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II.-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L911-25 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
- CODIFICATION Ordonnance 2000-550 2000-06-22 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2000 - art. Annexe I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Code rural - art. L211-22 (V)
- CITATION Code rural - art. L211-26 (V)
- CITATION Code rural - art. L212-10
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L211-24 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L275-10 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L275-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L275-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L212-10
- CITATION Article L275-10