Code de procédure pénale - Article 214
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2e7a3ea-b3b1-4c66-805d-3a732d7b0b57
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568361/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568361/article-214/versions/c2e7a3ea-b3b1-4c66-805d-3a732d7b0b57/
Sommaire du texte
Texte
Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Elle peut saisir également la juridiction criminelle compétente des infractions connexes.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 706-27