Code de procédure pénale - Article 196
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c070e518-f5cf-4700-94a2-7228524a4292
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575881/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575881/article-196/versions/c070e518-f5cf-4700-94a2-7228524a4292/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 83
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 217
- CITATION Article 189