Code de la sécurité sociale - Article R161-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0154edda-3db0-485c-ab6a-492d1a69da05
- Début de validité
- 27 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mai 2026 à 21h28
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 13h36 — 89aaf4c1-5136-447d-bfd3-9e6136a6ff5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044635646/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044635646/article-r161-71/versions/0154edda-3db0-485c-ab6a-492d1a69da05/
Sommaire du texte
Texte
Dans le domaine de l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, la Haute Autorité :
1° Emet un avis :
a) Sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation et leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 ainsi que sur leur radiation de cette liste dans les conditions prévues à l'article R. 162-52-1 ;
b) Sur l'inscription des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues aux articles R. 165-1 et suivants ;
c) Sur l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 dans les conditions prévues aux articles R. 163-18 et suivants ;
d) Sur la liste des actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions mentionnés à l'article L. 1151-1 du code de la santé publique et les règles qui leur sont applicables ;
e) Sur les projets de décrets pris en application du 3° de l'article L. 160-14 fixant la liste des affections de longue durée ;
f) Sur les projets de décrets pris en application du dernier alinéa de l'article L. 160-14 réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations exécutées dans le cadre d'un dispositif d'appui à la coordination ou d'un dispositif spécifique régional mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ou d'un dispositif coordonné de soins ;
2° Propose l'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
3° Formule des recommandations :
a) Sur le bien-fondé et les conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou catégories de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
Ces recommandations sont émises à l'initiative de la Haute Autorité ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, du comité économique des produits de santé et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La Haute Autorité peut également être sollicitée par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'Institut national du cancer, l'Union nationale des professionnels de santé, des organisations représentatives des professionnels ou des établissements de santé ainsi que des associations d'usagers agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Lorsqu'elle émane des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, la saisine précise le délai dans lequel est attendue la recommandation de la Haute Autorité de santé.
b) Sur les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l'article L. 324-1 pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14.
c) Sur les critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée.
La Haute Autorité formule les recommandations mentionnées aux b et c, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les recommandations mentionnées au b peuvent porter sur les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation, la durée de validité du protocole de soins et les actes et prestations que ne nécessite pas, de manière générale, le traitement des affections en cause.
d) Sur les actes médicaux et examens biologiques que requiert le suivi des affections relevant du 10° de l'article L. 160-14.
4° Etablit et diffuse des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de prévention, de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes et contribue à leur comparaison ou leur hiérarchisation dans un objectif de santé publique et d'optimisation des dépenses d'assurance maladie.
Elle définit et rend publics :
a) Les méthodologies d'évaluation médico-économique adaptées aux différentes activités de prévention et de soins en prenant en compte l'efficacité, la qualité, la sécurité, l'organisation et les coûts de la prévention et des soins ainsi que leur intérêt pour la santé publique, la qualité de vie des patients, l'amélioration de l'égal accès à la prévention et aux soins et le respect des principes éthiques ;
b) Les modalités et critères d'évaluation médico-économique applicables dans l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 161-37 et réalise, le cas échéant, les évaluations médico-économiques requises. A ces fins, elle s'appuie, en tant que de besoin, sur les travaux émanant d'autorités scientifiques ou d'organismes français ou étrangers.
La Haute Autorité de santé peut inviter les associations de patients et d'usagers du système de santé à apporter leurs contributions à l'évaluation des médicaments et des produits ou prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 165-11. A cette fin, elle informe les associations, notamment via son site internet, de l'objet et du périmètre des évaluations pour lesquelles une contribution peut être transmise. Les modalités de recueil des contributions sont définies par la commission spécialisée compétente de la Haute Autorité de santé.
Notes
Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.
Conformément à l'article 2 I du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission d'évaluation économique et de santé publique suivant la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2026 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-37
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L165-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-70 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-77 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-52-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-18
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
- CITATION Article L162-17
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