Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs - Article ANNEXE 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 897e86b0-8549-477c-a7fd-ef43d466d4f0
- Début de validité
- 1 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045086966/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045086966/article-annexe-5/versions/897e86b0-8549-477c-a7fd-ef43d466d4f0/
Sommaire du texte
Texte
CONDITIONS PRÉALABLES À RESPECTER PAR LES FORMATEURS OU LES MONITEURS D'ENTREPRISE POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
I. - Les formateurs dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent, pour obtenir une carte de qualification, être titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou CE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur marchandises, ou D ou DE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur voyageurs.
II. - Les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code doivent, pour obtenir une carte de qualification, respecter les conditions suivantes :
1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé ;
2. Assurer l'enseignement de l'ensemble du programme de la formation prévue à l'article R. 3314-5, ou de celle prévue à l'article R. 3314-10 du même code, pour le ou les secteurs, marchandises et/ou voyageurs, pour lequel ou lesquels ils souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualification professionnelle ;
3. Etre déclarés au préfet de région, par un établissement de formation agréé conformément à l'article R. 3314-19 du même code, en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R3314-2
- CITATION Code des transports - art. R3314-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3314-2