Code général de la propriété des personnes publiques - Article L2124-7-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3407ca1-12fb-49e8-a5e6-a4b66cada8ad
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054355486/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054355486/article-l2124-7-1/versions/e3407ca1-12fb-49e8-a5e6-a4b66cada8ad/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de son domaine public fluvial en vue d'assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d'hydroélectricité, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de l'énergie.
La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l'exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées au domaine.
La convention confère, en application de l'article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l'exercice des missions prévues par la convention.
Elle fixe en particulier :
1° Les conditions de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation du domaine public fluvial ;
2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ;
3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d'occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.
La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou par arrêté du ministre chargé de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'environnement lorsqu'elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.
L'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet d'arrêté mentionné au huitième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1640 du 22 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2026 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 56
Citations
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-3
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-3
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L511-2
- CITATION Article L4314-1
- CITATION Arrêté du 24 mars 2026 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial du lac des Settons
- CITATION Article 1
- CITATION Arrêté du 15 octobre 2025 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry)
- CITATION Article 1
- CITATION Décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d'assurer la valorisation de ce domaine
- CITATION Article 1
- CITATION Arrêté du 23 février 2024 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial de la rivière Lot
- CITATION Article 1
- CITATION Arrêté du 14 août 2024 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial de la Loire sur le territoire de la ville de Nevers
- CITATION Arrêté du 5 mai 2025 portant approbation de la convention de valorisation du domaine public fluvial du canal de la Somme amont
- CITATION Article 1
- CITATION Article L2122-6
- CITATION Article L2122-6
- CITATION Article L2122-6