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  3. LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (1)
  4. TITRE II : PREVENIR L'APPARITION D'UNE FRACTURE NUMERIQUE DANS LE TRES HAUT DEBIT
  5. Article 21

LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique (1) - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — 256e3595-e0ba-4174-a76f-96cfd802b02d
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045210184/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045210184/article-21/versions/256e3595-e0ba-4174-a76f-96cfd802b02d/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : FACILITER LA TRANSITION VERS LA TELEVISION NUMERIQUE Consulter cette section

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  2. TITRE II : PREVENIR L'APPARITION D'UNE FRACTURE NUMERIQUE DANS LE TRES HAUT DEBIT Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
    10. Article 27
    11. Article 28
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 32
    16. Article 33
    17. Article 34
    18. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : FACILITER LA TRANSITION VERS LA TELEVISION NUMERIQUE Consulter cette section

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  2. TITRE II : PREVENIR L'APPARITION D'UNE FRACTURE NUMERIQUE DANS LE TRES HAUT DEBIT Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
    10. Article 27
    11. Article 28
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 32
    16. Article 33
    17. Article 34
    18. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Leur intervention se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique établis ou exploités en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

II. ― Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent une fois par an aux assemblées délibérantes le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d'une présentation de l'activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.

III. ― Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la société visée au I doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.

Par dérogation à l'article L. 225-20 du même code, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées au I et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés visées au I et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société précitée est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du même code.

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation de cette société dans le capital d'une autre société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du III du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 décembre 2009 Version 21 — MODIFIE
  2. 28 mai 2021 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 février 2022 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

77 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 7

Citations

  • CITATION Code de commerce
  • CITATION Code de commerce - art. L225-17
  • CITATION Code de commerce - art. L225-19
  • CITATION Code de commerce - art. L225-69
  • CITATION Code de commerce - art. L225-70
  • CITATION Code électoral - art. L207
  • CITATION Code électoral - art. L231
  • CITATION Code électoral - art. L343
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1425-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2131-11 (VT)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L33-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L33-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1425-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1425-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1425-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1425-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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