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  3. Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT.
  5. Article 29

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a82cafa4-8aab-4e7d-aaf7-c1d984c21a24
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045213295/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045213295/article-29/versions/a82cafa4-8aab-4e7d-aaf7-c1d984c21a24/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 29
    5. Article 29-1
    6. Article 30
    7. Article 31
  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 27
    4. Article 29
    5. Article 29-1
    6. Article 30
    7. Article 31
  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation aux conventions France Services mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de l'Etat ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.


L'acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des services portant le label “France Services”. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise sa signature.

II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.

A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.

Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au I, s'avère incompatible avec les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs de présence territoriale fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.

III. - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'Etat peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'Etat dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.

Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1995 Version 29 — MODIFIE
  2. 29 juin 1999 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 février 2005 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2008 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 février 2022 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 24-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-389 du 10 mai 1982 - art. 24-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-390 du 10 mai 1982 - art. 23-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 61 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 140 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1410 du 21 novembre 2006 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-448 du 25 mars 2007 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023 - art. 4 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. ANNEXE (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 160

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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