Décret n° 2022-1680 du 27 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des affaires sociales - Article 13
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 51453033-6d63-4c11-be83-fd85904fc7ff
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046823767/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046823767/article-13/versions/51453033-6d63-4c11-be83-fd85904fc7ff/
Sommaire du texte
Texte
Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative.
En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 9 (VD)