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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  7. Article 148

LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1) - Article 148

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 355d8da3-624f-4272-b574-2b75c18b2edd
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046852300/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046852300/article-148/versions/355d8da3-624f-4272-b574-2b75c18b2edd/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2023 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 141
        2. Article 142
        3. Article 143
        4. Article 144
        5. Article 145
        6. Article 146
        7. Article 147
        8. Article 148
        9. Article 149
        10. Article 150
        11. Article 151
        12. Article 152
        13. Article 153
        14. Article 154
        15. Article 155
        16. Article 156
        17. Article 157
        18. Article 158
        19. Article 159
        20. Article 160
        21. Article 161
        22. Article 162
        23. Article 163
        24. Article 164
        25. Article 165
        26. Article 166
        27. Article 167
        28. Article 168
        29. Article 169
        30. Article 170
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. Titre IER : DISPOSITIONS POUR 2023 Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES Consulter cette section
        1. Article 141
        2. Article 142
        3. Article 143
        4. Article 144
        5. Article 145
        6. Article 146
        7. Article 147
        8. Article 148
        9. Article 149
        10. Article 150
        11. Article 151
        12. Article 152
        13. Article 153
        14. Article 154
        15. Article 155
        16. Article 156
        17. Article 157
        18. Article 158
        19. Article 159
        20. Article 160
        21. Article 161
        22. Article 162
        23. Article 163
        24. Article 164
        25. Article 165
        26. Article 166
        27. Article 167
        28. Article 168
        29. Article 169
        30. Article 170
      2. II. - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  4. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties :
1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ;
2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ;
3° Aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.
II. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros.
Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
III. - La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement.
La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l'acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ;
2° Pour l'application du I :
a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
V. - Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 148 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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