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  3. Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
  4. Article 4

Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4daa827-b7bc-4bc9-943c-d2a31a25c9a8
Début de validité
15 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047679528/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047679528/article-4/versions/c4daa827-b7bc-4bc9-943c-d2a31a25c9a8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :
1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement :
a) Au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés aux I, III et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;
b) Ou au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au II de l'article 2 ont effectué les périodes de mise en situation professionnelle.
3° Le rapport du ou des conseiller(s) pédagogique(s) selon le cas ;
4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 juin 2023 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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