Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0538bcb9-795b-44bb-83ad-e6ce77be7e8e
- Début de validité
- 15 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047679536/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047679536/article-8/versions/0538bcb9-795b-44bb-83ad-e6ce77be7e8e/
Sommaire du texte
Texte
Le stage est prolongé d'un an pour les stagiaires lauréats des concours externes mentionnés au 2° du II de l'article 1er qui ne rempliraient pas, à l'issue de la seconde année de stage, l'exigence de détention d'un master.
L'admission au certificat d'aptitude au professorat du stagiaire peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition que le stagiaire détienne le titre ou le diplôme requis, et après un nouvel examen par le jury dans les conditions prévues par les articles 4 et 5.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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