Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ccea417-76bd-427d-9fd8-da2e3bacf4f8
- Début de validité
- 15 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047679530/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047679530/article-9/versions/9ccea417-76bd-427d-9fd8-da2e3bacf4f8/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.
Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989