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  3. Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
  4. Article 2

Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a5e19d7-d3c3-4482-a84e-2e36e06f6d96
Début de validité
15 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047679542/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047679542/article-2/versions/5a5e19d7-d3c3-4482-a84e-2e36e06f6d96/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public, selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation organisées au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
II. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.
Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil au sein d'un établissement d'enseignement agricole privé, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation suivies durant les deux années de stage au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.
III. - Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés au 3° du II de l'article 1er bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de cette formation sont définies par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé. Le contenu de la formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé. Toutefois pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
IV. - Les modalités définies au I du présent article sont applicables aux personnels enseignants et de documentation stagiaires lauréats du troisième concours mentionnés au 4° du II de l'article 1er.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 18
  • CITATION Code rural - art. L813-10
  • CITATION Code rural - art. L813-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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