Code du travail - Article R4451-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82771125-33ce-47ed-974d-b0d1923d6f5b
- Début de validité
- 23 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715479/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715479/article-r4451-3/versions/82771125-33ce-47ed-974d-b0d1923d6f5b/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentionnée à l'article L. 4451-2 ;
2° Extrémités : les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
3° Installation nucléaire de base : l'installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement. Pour l'application du présent chapitre, les installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense sont regardées comme une installation nucléaire de base ;
4° Niveau de référence : le niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon ou dans une situation d'urgence radiologique, il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée ;
5° Contrainte de dose : une restriction définie par l'employeur à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées à des fins d'optimisation de la protection des travailleurs ;
6° Dosimètre opérationnel : dispositif électronique de mesure en temps réel de l'équivalent de dose et de son débit, muni d'alarmes paramétrables ;
7° Appareil de radiologie industrielle : équipement de travail émettant des rayonnements ionisants utilisés à d'autres fins que médicale.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-73 III (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2019 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 août 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L1333-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4451-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4453-10 (T)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L593-2
- CITATION Article L593-2
- CITATION Article L4451-2
- CITATION Article L4451-2
- CITATION Article L4451-2
- CITATION Article L1333-15