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  3. Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1).
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la garantie du droit au logement.
  5. Article 38

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1). - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — e94f9032-e065-465a-819c-be62c705f80e
Début de validité
29 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2025 à 21h27
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53 — 00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047900000/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047900000/article-38/versions/e94f9032-e065-465a-819c-be62c705f80e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la garantie du droit au logement. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
    19. Article 21
    20. Article 22
    21. Article 23
    22. Article 24
    23. Article 25
    24. Article 26
    25. Article 27
    26. Article 28
    27. Article 29
    28. Article 30
    29. Article 31
    30. Article 32
    31. Article 33
    32. Article 34
    33. Article 35
    34. Article 36
    35. Article 37
    36. Article 38
    37. Article 39
    38. Article 40
    39. Article 41
    40. Article 42
    41. Article 43
    42. Article 44
    43. Article 45
    44. Article 46
    45. Article 47
    46. Article 48
    47. Article 49
    48. Article 50
  2. Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la garantie du droit au logement. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 18
    17. Article 19
    18. Article 20
    19. Article 21
    20. Article 22
    21. Article 23
    22. Article 24
    23. Article 25
    24. Article 26
    25. Article 27
    26. Article 28
    27. Article 29
    28. Article 30
    29. Article 31
    30. Article 32
    31. Article 33
    32. Article 34
    33. Article 35
    34. Article 36
    35. Article 37
    36. Article 38
    37. Article 39
    38. Article 40
    39. Article 41
    40. Article 42
    41. Article 43
    42. Article 44
    43. Article 45
    44. Article 46
    45. Article 47
    46. Article 48
    47. Article 49
    48. Article 50
  2. Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.


Notes

Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2007 Version 38 — MODIFIE
  2. 9 décembre 2020 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juillet 2023 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de justice administrative - Chapitre Ier : Pouvoirs

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 septembre 2025 à 21h27
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 13h53
Identifiant de l’import Jurisfac
00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
Archive
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