Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 130.15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 582cd93c-10e1-480f-89e6-45ed78ebe14c
- Début de validité
- 25 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047990769/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047990769/article-13015/versions/582cd93c-10e1-480f-89e6-45ed78ebe14c/
Sommaire du texte
Texte
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit
Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation.
1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ;
c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ;
d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements.
Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire,
2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre :
a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ;
b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ;
c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ;
d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité.
Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro