Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43f41592-b119-47c0-9414-91728ba480a3
- Début de validité
- 4 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048078122/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048078122/article-51/versions/43f41592-b119-47c0-9414-91728ba480a3/
Sommaire du texte
Texte
Attributions
Le conseil académique, hors établissements composantes, adopte à ce titre :
1° Le cadrage et la méthodologie de l'offre de formation, notamment dans le cadre de la démarche d'accréditation ;
2° La répartition entre les pôles et composantes hors pôle des enveloppes déléguées en matière de recherche et de formation et le cadre commun d'utilisation de ces enveloppes ;
3° Les capacités d'accueil, dans le cadre fixé par la législation et la réglementation applicables ;
4° Les modalités d'examen des candidatures en vue d'une inscription dans une formation ;
5° Le cadrage et les règles communes de création des diplômes d'université et diplômes inter universités ;
6° Les règles communes de validation des études et des acquis de l'expérience et de constitution des jurys ;
7° Les règlements d'attribution des aides à la mobilité internationale ;
8° Le calendrier universitaire ;
9° Les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;
10° Les orientations stratégiques en matière de recrutement et de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, titulaires et contractuels qui s'impose aux conseils de pôle, dans le respect des règles statutaires applicables ;
11° Les modalités de contrôle des connaissances et de reconnaissance des diplômes étrangers ;
12° Le cas échéant, les interclassements polaires sur les réponses aux appels projets ;
13° La charte de l'évaluation des formations et des enseignements et délibère sur les résultats de ces évaluations ;
14° Les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, d'orientation des étudiants, et notamment, les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant.
En formation restreinte aux représentants des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés, le conseil académique adopte les critères de composition des comités de sélection. Les principes de parité et les règles prévues pour les respecter, définis par les 6 derniers alinéas de l'article 43 des présents statuts, sont applicables à la formation restreinte du conseil académique.
Hormis le cas où le conseil de pôle est l'organe compétent dans le cadre de son périmètre le conseil académique est compétent pour exercer les compétences prévues à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 9-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-3