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Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 2f7909f8-ab9e-470e-95d9-c538c88e75bb
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048440146/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048440146/article-10/versions/2f7909f8-ab9e-470e-95d9-c538c88e75bb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054604373
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 11
    16. Article 12
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054604373
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 11
    16. Article 12
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun des écoles nationales vétérinaires.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois cumulées au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 2° à 8° à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 1° de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies prévues aux 2° à 6° de l'article 1er peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie " bac ≥ 5 " prévue au 7° de l'article 1er une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.
Par exception, conformément à l'article D. 812-67 du code rural et de la pêche maritime, les étudiants des " classes agro véto post BTSA et BTS " ne sont pas autorisés à présenter les différentes voies du concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires.
Sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 novembre 2023 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. D812-67

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-67

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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