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  5. LEGIARTI000054604373

Arrêté du 9 novembre 2023 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — cac170ca-b019-4fa8-bb43-05c4d9d5ef4d
Début de validité
3 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054604373/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054604373/article-1/versions/cac170ca-b019-4fa8-bb43-05c4d9d5ef4d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054604373
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 11
    16. Article 12
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. LEGIARTI000054604373
    4. Article 2
    5. Article 2
    6. Article 3
    7. Article 4
    8. Article 5
    9. Article 6
    10. Article 7
    11. Article 8
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 11
    16. Article 12
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires, dénommé concours " véto ", est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que de la Principauté d'Andorre ou de la Principauté de Monaco, et comprend les voies suivantes :

1° Voie " post-bac ", ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Sont également éligibles à cette voie :

-les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, au cours de l'année scolaire du concours ;

-les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat français, de la filière générale, ou de la filière technologique dans les séries sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant.

L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général français ou du baccalauréat technologique français dans les filières et séries suscitées ou du diplôme étranger reconnu équivalent ;

2° Voie " CPGE BCPST ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;

3° Voie " CPGE TB ", ouverte aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;

4° Voie “ licence ”, ouverte :

-aux étudiants en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, trois semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de la deuxième ou de la troisième année du diplôme national de licence ;

-aux étudiants titulaires d'un diplôme national de licence obtenu en inscription principale après au moins trois semestres d'un diplôme national de licence dont les mentions sont listées en annexe I ;

-aux étudiants ou apprentis en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence professionnelle ;

-aux étudiants ou apprentis titulaires d'un diplôme national de licence professionnelle dont les mentions sont listées en annexe II.

Cette voie " licence " est également accessible aux étudiants, suivant ou ayant suivi l'année de formation prévue au 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation (parcours d'accès spécifique santé), proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du même code. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention des 60 crédits ECTS du parcours d'accès spécifique santé ;

5° Voie " BUT ", ouverte aux étudiants ou apprentis inscrits en bachelor universitaire de technologie (BUT), en cours de préparation, ou ayant validé, en inscription principale, quatre semestres d'un bachelor universitaire de technologie spécialité " génie biologique ". L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme universitaire de technologie (ou 120 crédits ECTS) ou du bachelor universitaire de technologie ;

6° Voie " BTSA et BTS ", ouverte aux étudiants ou apprentis, inscrits en deuxième année, après avoir suivi avec succès une première année, d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) ou d'un brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), dont les listes des spécialités ou options éligibles sont fixées en annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention respectivement du diplôme de BTSA, BTS ou BTSM. Ces personnes restent éligibles à la voie " BTSA et BTS " dans l'année scolaire qui suit l'obtention de leur brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), ou de leur brevet de technicien supérieur (BTS), ou de leur brevet de technicien supérieur maritime (BTSM) ;

7° Voie " bac ≥ 5 ", ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;

8° Voie " ENS ", ouverte aux fonctionnaires stagiaires inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie " CPGE-BCSPT " du concours commun. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Lyon ou de Paris-Saclay.

Les lauréats de la voie " post-bac " du concours commun sont admis en première année commune d'une des écoles nationales vétérinaires.

Les lauréats des voies " CPGE BCPST ", " CPGE TB ", " licence ", " BUT ", " BTSA et BTS ", " bac ≥ 5 ", " ENS " du concours commun sont admis en deuxième année d'étude d'une des écoles nationales vétérinaires.

L'admission définitive des lauréats de voie " BTSA et BTS " est subordonnée à la réussite d'une formation propédeutique dispensée dans des classes, dites " classes agro véto post BTSA et BTS ", dans les conditions fixées aux articles D. 812-67 et D. 812-68 du code rural et de la pêche maritime.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 novembre 2023 Version 1 — MODIFIE
  2. 10 novembre 2025 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 août 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 23 octobre 2026 à 04h14Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. D812-67
  • CITATION Code rural - art. D812-68

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-68

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
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