Code de procédure pénale - Article 75-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b808a46-3d63-46f6-8e15-9a313a48314e
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441879/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441879/article-75-3/versions/0b808a46-3d63-46f6-8e15-9a313a48314e/
Sommaire du texte
Texte
La durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance.
L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l'article 19 avant l'expiration du délai de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans, afin de permettre soit la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant par l'ouverture d'une information judiciaire, soit la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites, soit le classement sans suite de la procédure. Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l'expiration de ces délais est nul.
A titre exceptionnel, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l'enquête selon les modalités prévues au V de l'article 77-2 pendant une durée d'un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure.
Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, les délais de deux ans et d'un an prévus au présent article sont portés respectivement à trois ans et à deux ans.
Pour la computation des délais prévus au présent article, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de classement sans suite puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.
Notes
Conformément au II de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la publication de ladite loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-114 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 75-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 706-73-1
- CITATION Article 696-114
- CITATION Article 75-2