Code de procédure pénale - Article 76-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d71a32a2-6ef9-4f92-931e-3933aabb227d
- Début de validité
- 25 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054478212/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054478212/article-76-2/versions/d71a32a2-6ef9-4f92-931e-3933aabb227d/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1