Code des transports - Article R5775-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f8d7017-0ac2-4dfb-9c2d-945d8dc30382
- Début de validité
- 23 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048666008/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048666008/article-r5775-3/versions/5f8d7017-0ac2-4dfb-9c2d-945d8dc30382/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.
2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;
3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;
4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 38 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 26
- CITATION Code des transports - art. L5775-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5524-4
- CITATION Code des transports - art. R5524-7
- CITATION Code des transports - art. R5531-5
- CITATION Code des transports - art. R5775-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article 38
- CITATION Article L5775-2
- CITATION Article R5524-4
- CITATION Article R5524-7
- CITATION Article R5531-5
- CITATION Article L5775-2
- CITATION Article R5524-4
- CITATION Article R5775-1