LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1) - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cace90ce-6657-40df-aeb6-60155421674e
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048831283/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048831283/article-30/versions/cace90ce-6657-40df-aeb6-60155421674e/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le a et le dernier alinéa du b du 1° de l'article 3, les 4° et 5° de l'article 17, les articles 22 et 26 et les 1° et a du 2° de l'article 27 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. ― Les b et c du 2° de l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III.- Par dérogation au II de l'article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2024 et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025.
Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 6, les contrats de ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française signés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2024.
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d'un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu'au 31 décembre 2023, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2021.
A défaut, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 219 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 219
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 219