Code des transports - Article L1803-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2f19680-e982-420a-aff6-802a603ab988
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048839137/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048839137/article-l1803-5-1/versions/a2f19680-e982-420a-aff6-802a603ab988/
Sommaire du texte
Texte
L'aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “ passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés ”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d'installation et d'une indemnité mensuelle.
Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou lorsque le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l'enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n'offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d'activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.
Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou aux soutenances hors de leur collectivité.
Notes
Conformément au II de l’article 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 237 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 (V)
- CITATION Code des transports - art. D1803-5-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1803-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L1804-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 237
Citations
- CITATION Article L1803-2