LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Article 111
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbf24c7c-7e89-4050-af2b-5af3dbc661ac
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048846944/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048846944/article-111/versions/cbf24c7c-7e89-4050-af2b-5af3dbc661ac/
Sommaire du texte
Texte
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1464 F
II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2026.
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Notes
Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1464 F (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1382 H
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 73
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1464 F